35. La Régie assume le coût d’achat d’une aide de transmission de sons pour une personne ayant une déficience auditive qui ne possède pas de prothèse auditive ou si à la suite d’un délai d’un mois après la prise de possession de la première prothèse auditive par une personne ayant une déficience auditive une aide de transmission de sons s’avère nécessaire.
D. 869-93, a. 35; D. 382-2006, a. 28.